La transmission
et le caractère exécutoire de l'acte



Les actes soumis au contrôle de légalité doivent être transmis au préfet ou au sous préfet d’arrondissement. Il s’agit d’une obligation dont la méconnaissance est sanctionnée par l’absence de caractère exécutoire de l’acte non transmis. Mais l’acte qui n’est pas mentionné à l’art.L.2131-2 cgct est exécutoire de plein droit dès sa notification ou sa publication, alors même qu’il n’a pas été transmis au préfet :
- C.E.  8 juillet 2002, élections municipales de Floringhem (Pas-de-Calais),  n°236267



L’obligation de transmission au préfet

Les caractères de la transmission

La transmission doit être complète, c’est à dire comporter l’ensemble des pièces et documents nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité. Le préfet doit être mis à même d’apprécier la légalité et la portée de l’acte, ce qui implique que la transmission doit comporter l’acte lui même et être complétée, le cas échéant d’annexes.

Les modalités de la transmission

Cette transmission peut résulter d’un envoi postal, d’un portage ou d’un fax. Dans le cadre du plan d’action du gouvernement pour la société de l’information, une expérimentation de télétransmission des actes des collectivités locales a été faite à l’automne 2000 sur quatre sites pilotes (Rhône, Saône-et-Loire, Yvelines et Deux-Sèvres).
La transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité a été généralisée par le Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales. Le texte peut en être consulté sur le site de Légifrance.

S'agissant des délibérations le texte transmis doit être celui porté au registre prévu par les art.L.2121-23 et R.2121-1 cgct : cf. sue le site du Sénat la réponse donnéepar le ministre de l'intérier à la question n°25310 du sénateur jezn Louis Masson.

Le législateur n’a généralement pas prévu de délai pour effectuer cette transmission, laquelle peut donc intervenir à tout moment. Toutefois,doivent être transmis dans un délai de 15 jours à compter de leur signature :
- les décisions individuelles (cf. art. 138, loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales),
- les délégations de service public (art.1411-9 cgct)
- les marchés publics (art.L.2131-13cgct).

Les conséquences de la transmission

La notification de l’acte au préfet entraîne principalement deux effets :

Le juge judiciaire en tire des conséquences identiques :
- C. Cass. 1° ch. Civ., 31 octobre 2007, n°06-20209

Le refus de transmettre est sanctionné : cf Réponse ministérielle n° 91611, 25 juill. 2006, JOAN, p. 7842.

La preuve du caractère exécutoire de l'acte

Le caractère exécutoire des actes est certifié par le maire sous sa responsabilité: art. L.2131-1, 2°al. cgct. Bien que cet article édicte : " la preuve de la réception des actes par le représentant de L’Etat dans le département ou son délégué dans l’arrondissement peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception, qui est immédiatement délivré, peut être utilisé à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire des actes. " la jurisprudence attache une grande valeur aux énonciations du tampon dateur de la préfecture figurant sur l’acte transmis, et dont un exemplaire est conservé à la préfecture et un exemplaire renvoyé à la collectivité :
- CAA Marseille, 17 juin 1999, préfet du Gard, n°98MA01115

Le régime de l'entrée en vigueur d'un acte
et son caractère exécutoire

L’acte pris par une collectivité locale et soumis à l’obligation de transmission ne devient exécutoire qu’à la date de cette transmission : art. L.2131-1 cgct. Cette obligation ainsi sanctionnée ne vise que l’acte mentionné à l’art.L.2131-2 cgcat :
- C.E.  8 juillet 2002, élections municipales de Floringhem (Pas-de-Calais),  n°236267

Le législateur a parfois organisé des régimes particuliers auxquels il faut rester attentif.

Des dispositions propres à une matière peuvent porter :

Encore faut-il que soient aussi respectées les règles ordinaires d’entrée d’un acte administratif dans le droit positif tenant à sa publicité : publication pour un acte réglementaire, notification pour un acte individuel.

En effet, la publication (selon les cas au Journal Officiel de la République française, au bulletin officiel du ministère, au recueil officiel des actes du département, l’affichage municipal, etc.) a, en principe, pour effet de rendre l’acte opposable aux tiers:
- C.E. 23 Avril 1982, Association pour la sauvegarde des sites et de l’architecture du canton de Puy-l’Evêque, n°25857, p.151.
Si, souvent, ces deux dates coïncident il peut en être autrement dans diverses circonstances, par exemple loresque l’acte lui même prévoit qu’il ne sera exécutoire qu’à partir d’une certaine date.

Un acte pris par une collectivité locale soumis à l’obligation de transmission ne devient exécutoire qu’à la date d’accomplissement de la plus tardive de ces deux formalités : publicité ou affichage, transmission : cf. les art.L.2131-1 et L.3121-3 ; L.3131-1 et L.3131-4 ; L.4141-1 et L.4141-4 cgct dans leur rédaction issue de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.

Cette même loi précise que tant que n’est pas assurée une large diffusion des moyens modernes de communication, la mise à disposition sur Internet des actes des collectivités locales peut constituer une mesure complémentaire utile en vue d’une large diffusion au public, elle ne peut encore avoir un effet juridique équivalent aux obligations d’affichage ou de publication : cf.art.6, VII de la dite loi.

Quelques exemples de conséquences du défaut de transmission

A défaut de transmission l’acte est dépourvu de caractère exécutoire. Le juge administratif en tire toutes les conséquences :

Sur quelques exeptions

Le principe du caractère immédiatement exécutoire n’est pas absolu. Il existe quelques exceptions.

L'art.LO 1113-3 cgct subordonne l'entrée en vigueur des actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispoditions législatives à leur publication au journal officiel de la République française.

En matière d’urbanisme cf.les articles du code de l’urbanisme cités ci-dessous :

L’acte qui n’est pas mentionné à l’art.L.2131-2 cgct est exécutoire de plein droit dès sa notification ou sa publication, alors même qu’il n’a pas été transmis au préfet :
- C.E.  8 juillet 2002, élections municipales de Floringhem (Pas-de-Calais),  n°236267

La transmission et les suites contentieuses

Cette transmission ouvre au profit du préfet le délai de recours contentieux.

Le défaut de transmission d’un acte à la préfecture n’a aucune incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux des tiers :
- CAA Bordeaux, 10 mars 2005, société Bourbon finance, n°01BX01164
Sur ce délai voir la page spéciale consaacrée aux
déférés

Le moyen tiré du défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte soumis à cette obligation est un moyen d’ordre public :
- C.E. 28 décembre 2007, Mme A..., n°282309


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