Les actes soumis au contrôle de légalité
doivent être transmis au préfet ou au sous préfet d’arrondissement.
Il s’agit d’une obligation dont la méconnaissance est sanctionnée
par l’absence de caractère exécutoire
de l’acte non transmis. Mais l’acte qui n’est pas mentionné à
l’art.L.2131-2 cgct est exécutoire de plein droit dès sa notification
ou sa publication, alors même qu’il n’a pas été transmis
au préfet :
- C.E. 8 juillet 2002, élections
municipales de Floringhem (Pas-de-Calais), n°236267
La transmission doit être complète, c’est à dire comporter l’ensemble des pièces et documents nécessaires à l’exercice du contrôle de légalité. Le préfet doit être mis à même d’apprécier la légalité et la portée de l’acte, ce qui implique que la transmission doit comporter l’acte lui même et être complétée, le cas échéant d’annexes.
Voir la réponse à la question écrite n° 01263 de M. Jean-Claude Carle demandant à Mme la ministre de l'économie, des finances et de l'emploi de lui indiquer si les marchés conclus à l’issue d’une procédure adaptée par un groupement de collectivités territoriales sont transmissibles au contrôle de la légalité publiée au JO Sénat du 08/11/2007 - page 2032 .
Cette transmission peut résulter d’un
envoi postal, d’un portage ou d’un fax. Dans le cadre du plan d’action du
gouvernement pour la société de l’information, une expérimentation
de télétransmission des actes des collectivités locales
a été faite à l’automne 2000 sur quatre sites pilotes
(Rhône, Saône-et-Loire, Yvelines et Deux-Sèvres).
La transmission par voie électronique des actes soumis au contrôle de légalité a été généralisée par le Décret n° 2005-324 du 7 avril 2005 relatif à la transmission par voie
électronique des actes des collectivités territoriales soumis au contrôle de légalité et modifiant la partie Réglementaire du code général des collectivités territoriales.
Le texte peut en être consulté sur le site de Légifrance.
S'agissant des délibérations le texte transmis doit être celui porté au registre prévu par les art.L.2121-23 et R.2121-1 cgct : cf. sue le site du Sénat la réponse donnéepar le ministre de l'intérier à la question n°25310 du sénateur jezn Louis Masson.
Le législateur n’a généralement pas prévu de délai pour effectuer cette transmission, laquelle
peut donc intervenir à tout moment. Toutefois,doivent être transmis dans un délai de 15 jours à compter de leur signature :
- les décisions individuelles (cf. art. 138, loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales),
- les délégations de service public (art.1411-9 cgct)
- les marchés publics (art.L.2131-13cgct).
La notification de l’acte au préfet entraîne principalement deux effets :
Le juge judiciaire en tire des conséquences identiques :
- C. Cass. 1° ch. Civ., 31 octobre 2007, n°06-20209
Le refus de transmettre est sanctionné : cf Réponse ministérielle n° 91611, 25 juill. 2006, JOAN, p. 7842.
La preuve du caractère exécutoire de l'acteLe caractère exécutoire des actes est certifié par le maire sous sa responsabilité: art.
L.2131-1, 2°al. cgct. Bien que cet article édicte : " la preuve
de la réception des actes par le représentant de L’Etat dans
le département ou son délégué dans l’arrondissement
peut être apportée par tout moyen. L’accusé de réception,
qui est immédiatement délivré, peut être utilisé
à cet effet mais n’est pas une condition du caractère exécutoire
des actes. " la jurisprudence attache une grande valeur aux énonciations
du tampon dateur de la préfecture figurant sur l’acte transmis, et
dont un exemplaire est conservé à la préfecture et un
exemplaire renvoyé à la collectivité :
- CAA Marseille, 17 juin 1999, préfet du Gard, n°98MA01115
L’acte pris par une collectivité locale
et soumis à l’obligation de transmission ne devient exécutoire
qu’à la date de cette transmission : art. L.2131-1 cgct. Cette obligation
ainsi sanctionnée ne vise que l’acte mentionné à l’art.L.2131-2
cgcat :
- C.E. 8 juillet 2002, élections
municipales de Floringhem (Pas-de-Calais), n°236267
Le législateur a parfois organisé des régimes particuliers auxquels il faut rester attentif.
Des dispositions propres à une matière peuvent porter :
Encore faut-il que soient aussi respectées les règles ordinaires d’entrée d’un acte administratif dans le droit positif tenant à sa publicité : publication pour un acte réglementaire, notification pour un acte individuel.
En effet, la publication (selon les cas au
Journal Officiel de la République française, au bulletin officiel
du ministère, au recueil officiel des actes du département,
l’affichage municipal, etc.) a, en principe, pour effet de rendre l’acte
opposable aux tiers:
- C.E. 23 Avril 1982, Association pour la
sauvegarde des sites et de l’architecture du canton de Puy-l’Evêque,
n°25857, p.151.
Si, souvent, ces deux dates coïncident
il peut en être autrement dans diverses circonstances, par exemple
loresque l’acte lui même prévoit qu’il ne sera exécutoire
qu’à partir d’une certaine date.
Un acte pris par une collectivité locale soumis à l’obligation de transmission ne devient exécutoire qu’à la date d’accomplissement de la plus tardive de ces deux formalités : publicité ou affichage, transmission : cf. les art.L.2131-1 et L.3121-3 ; L.3131-1 et L.3131-4 ; L.4141-1 et L.4141-4 cgct dans leur rédaction issue de la loi n°2002-276 du 27 février 2002 relative à la démocratie de proximité.
Cette même loi précise que tant que n’est pas assurée une large diffusion des moyens modernes de communication, la mise à disposition sur Internet des actes des collectivités locales peut constituer une mesure complémentaire utile en vue d’une large diffusion au public, elle ne peut encore avoir un effet juridique équivalent aux obligations d’affichage ou de publication : cf.art.6, VII de la dite loi.
Le marché lui même qui fixe une date de commencement d'exécution à une date antérieure
à celle de sa transmission au représentant de l'Etat dans le département doit être annulé :
- C.E. 4 février 1991, ville de Caen, n°71956
- C.E. 8 février 1999 , société SOGEMA, n°182190
Par contre un avenant peut valablement fixer
une date de fin des travaux antérieure à sa transmisssion dès
lors qu'aucune de ses stipulations ne prévoit une entrée en
vigueur antérieure à cette transmission :
- C.E. 2 octobre 2002, M. G., n° 219659
; concl. in BJCP, n°26, janvier 2003
Le titulaire du droit de préemption doit, avant l'expiration du délai
de deux mois mentionné à l'art.L.213-2 code de l'urbanisme, avoir pris une décision et l'avoir rendue exécutoire. Ainsi
la transmission au préfet de la décision d'exercer le droit de préemption dans ce délai est une condition de la légalité ; le défaut de transmission est une cause d'illégalité et, donc, d'annulation de la décision de préemption :
- C.E. 15 mai 2002, ville de Paris, n°230015
- Cour de Cass.8 novembre 1995, commune de Bordes sur Arise, n°93-19168
- C.E. 23 juin 2006, société Sacilor, n°289549
Le principe du caractère immédiatement exécutoire n’est pas absolu. Il existe quelques exceptions.
L'art.LO 1113-3 cgct subordonne l'entrée en vigueur des actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispoditions législatives à leur publication au journal officiel de la République française.
En matière d’urbanisme cf.les articles du code de l’urbanisme cités ci-dessous :L’acte qui n’est pas mentionné à
l’art.L.2131-2 cgct est exécutoire de plein droit dès sa notification
ou sa publication, alors même qu’il n’a pas été transmis
au préfet :
- C.E. 8 juillet 2002, élections municipales de Floringhem (Pas-de-Calais), n°236267
Cette transmission ouvre au profit du préfet le délai de recours contentieux.
Le défaut de transmission d’un acte à la préfecture n’a aucune incidence sur le déclenchement du délai de recours contentieux des tiers :
- CAA Bordeaux, 10 mars 2005, société Bourbon finance, n°01BX01164
Sur ce délai voir la page spéciale consaacrée aux déférés
Le moyen tiré du défaut de transmission au représentant de l’Etat d’un acte soumis à cette obligation est un moyen d’ordre public :
- C.E. 28 décembre 2007, Mme A..., n°282309