Les référés

D'une manière générale les référés sont des procédures qui permettent au requérant de faire face à l'urgence. Il existe de nombreux référés. Les plus connus en droit général, et pour rester en contentieux administratif, sont :

L'ac@démie de gymnopédie juridique propose une étude générale des référés administratifs.

En outre, le législateur a créé des référés spécifiques à certaines matières, notamment pour ce qui concerne l'action du préfet au regard de la légalité des actes des collectivités locales : Le référé sur déféré : art.L.554-1 du code susvisé, lequel renvoie notamment au 3° al. de l'art. L.2131-6 cgct.

S'agissant de marchés publics et de DSP le préfet dispose également du référé précontractuel: art.L.551-1 et s. du code de justice administrative.

La suspension de l'acte

Le préfet peut, en effet, accompagner son déféré d’une demande de suspension de l’acte attaqué.

Cette procédure est prévue par le 3° al. de l’art. L.2131-6 cgct reproduit sous l’art.L.544-1 du code de justice administrative. Cette procédure n’est pas une procédure d’urgence ; elle n’est pas régie par les dispositions des articles L.521-1 à L.521-3 cja. Il s'en suit que le juge du référé ne peut pas rejeter la demande du préfet par une ordonnance prise sur le fondement de l'article L. 522-3 cja :
- C.E. 11 mars 2005, ministre de l'intérieur c/ communes d'Avion, de Rouvroy, de Drocourt et de Méricourt, n°276181

Le régime de cette procédure de référé en suspension varie selon la nature de l’acte querellé :

  • le régime de la suspension de la plus part des actes des collectivités locales est défini par l’art.L.554-1 du code de justice administrative précité.
    Ce référé préfectoral est à distinguer du référé suspension de droit commun prévu à l'art.L.521-1du code de justice administrative. Il s'en écarte sur deux points essentiels :
    × d'une part, le préfet n'a pas à établir l'urgence ;
    × d'autre part l'ordonnance statuant sur le référé préfectoral peut faire l'objet d'un pourvoi en appel devant la cour administrative d'appel.
  • Le préfet n’est tenu de justifier sa demande de suspension ni par une situation d’urgence, ni par les conséquences difficilement réparables que l’exécution de l’acte dont la suspension est sollicitée est susceptible d’avoir, ni non plus par une atteinte quelconque à l’intérêt général :
    - CAA Bordeaux, 17 décembre 2003, commune de Baie-Mahault, n°03BX02160/2161/2162

  • la suspension des actes pris par les communes en matière d’urbanisme, de marchés publics et de délégations de services publics obéit aux dispositions du 4° al. de l’art.L.2131-6 cgct reproduit sous l’art. L.554-2 du code de justice administrative. La spécificité du régime tient au caractère automatique de la suspension dès lors que le préfet a formé une demande de suspension dans le délai de dix jours de la communication de l’acte. L’acte redevient exécutoire à la fin d’un délai d’un mois, si le juge n’a pas déjà statué.
  • Le juge du référé dispose en effet d’un délai d’un mois pour statuer sur une demande de suspension du représentant de l’Etat et visé par le troisième alinéa de l’article L. 2131-6 cgct. Cependant l’expiration de ce délai n’a pas pour effet de dessaisir le magistrat ou d’affecter la régularité de sa décision :
    - CAA Bordeaux, 1er avril 2004, Mme Marie-Hélène L…, n°04BX00390

  • la suspension d'un acte à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispositions législatives est prévue par l'art.LO 1113-4 cgct. La spécificité de ce régime tient au caractère automatique de la suspension dès que le préfet a saisi le tribunal. L’acte redevient exécutoire à la fin d’un délai d’un mois, si le juge n’a pas déjà statué.


  • la suspension d’une décision de nature à compromettre une liberté publique ou individuelle est prononcée par le juge administratif dans les quarante huit heures de sa saisine par le préfet ainsi qu’il est dit à l’art. L.554-3 du code de justice administrative lequel fait référence aux 5° et 6° al. de l’art.L.2131-6 cgct.
  • Au nombre des libertés publiques entrant dans le champ des prévisions de la procédure de suspension particulière régie par ces dispositions figure la liberté du commerce et de l’industrie :
    - C.E. Ord. du 17 mai 2006, commune de Wissous, n°293110

Pour le reste le référé préfectoral est soumis aux règles de droit commun du r&éféré suspension. Ainsi aucun texte n’écarte l’application des dispositions de l’article R. 522-1 du code de justice administrative :
- CAA Bordeaux, 13 février 2004, préfet du Gers, n° 04BX00067

L'ordonnance du juge des référés peut être frappée d'appel

Une page spécifique présente quelques règles d’appel des ordonnances rendues par le juge des référés saisi en application de ces dispositions.




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