Les procédures contentieuses


présentation générale



Le préfet peut déférer au juge de l’excès de pouvoir dans le cadre du contrôle de légalité tous les actes des collectivités locales, qu’il s’agisse :

  • des actes soumis à l’obligation de transmission ;
  • d’actes non soumis à cette obligation de transmission :
    - C.E. 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, p.6
  • des contrats : C.E. 4 novembre 1994, département de la Sarthe, n°99643
  • même si ce contrat n’est pas soumis à l’obligation de transmission prévue par l’article L.2131-6 cgct : C.E.14 mars 1997, département des Alpes Maritimes, n° 143800.
  • Le préfet n’est jamais tenu de déférer l’acte d’une collectivité locale, même s’il l’estime illégal. En ce sens, le Conseil d’Etat a jugé que le refus du préfet de déférer un acte était une décision insusceptible de recours :
    - C.E, Sect, 25 janvier 1991, Br.

    Aussi, la circonstance que le préfet ne défére pas au tribunal administratif un acte n’implique pas que cet acte n’est pas illégal : CAA Paris, 30 janvier 2001, C. et autres, n°97PA01565.

    Si la requête introductive d’instance tend à l’annulation de l’acte querellé il s’agit d’un déféré . Face à une situation d’urgence le préfet peut parallèlement introduire un référé.

    Enfin, le préfet a, en tant qu'autorité chargée du contrôle de légalité, intérêt à l'annulation d'un permis de construire ; il est donc recevable à intervenir à l’appui d’un recours dirigé contre ce PC :
    - C.E. 3 mai 2004, Mme Lucien Barriere, n° 251534


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