Les personnes dont les actes sont soumis au contrôle de légalité sont principalement les collectivités locales, mais ce peut être d’ autres personnes morales .
v communes
v départements : art.L.3132-1 à L.3132-4 cgct
v régions
v collectivité territoriale de Corse : cf. art.L.4423-1 cgct. Assemblée de Corse, cf.art.42 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse.
v La Nouvelle Calédonie, dont les provinces et les communes sont des collectivités territoriales de la République, connaît également un régime propre défini par l’art.204 de la loi n°99-209 du 19 Mars 1999, loi organique relative à la Nouvelle-Calédonie.
v Pays d'outre-mer au sein de la République, la Polynésie française constitue une collectivité d'outre-mer dont l'autonomie est régie par l'article 74 de la Constitution. Le contrôle de légalité des actes des autorités territoriales y est confié au juge administratif depuis l'entrée en vigueur de la loi n° 84-820 du 6 septembre 1984 laquelle a introduit des changements importants dans l'organisation et le fonctionnement des institutions. Cette loi a été abrogée par la loi organique n° 96-312 du 12 Avril 1996, modifiée par la loi n°96-624 du 15 juillet 1996 portant statut d'autonomie de la Polynésie française, elle même modifiée par la loi n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française.
Les articles 3, 171 et 172 de la loi organique n° 2004-192 du 27 février 2004 portant statut d'autonomie de la Polynésie française définissent le régime de contrôle de légalité qui pèse sur les actes du président de la Polynésie française, du conseil des ministres et des ministres ainsi que sur les actes de l'assemblée de la Polynésie française, de sa commission permanente et de leurs présidents.
La liste des actes soumis à l'obligation de transmission est étendue. Le déféré pourra s'accompagner d'un « référé suspension », et cette suspension sera de droit en matière d'urbanisme, de marchés et de délégations de service public. Le « déféré défense nationale » est également étendu à la Polynésie française.
Les établissements publics qui ne sont pas rattachés à une collectivité locale ne sont
pas concernés par les procédures du contrôle de légalité :
- CA Lyon, 13 mai 2002, association foncière de remembrement de Commelle, n°96LY01224
Le législateur peut alors intervenir pour prévoir un régime de contrôle de légalité. Par exemple, s'agissant du syndicat des transports d'Ile-de-France : l'ordonnance n° 59-151 du 7 janvier 1959 relative à l'organisation des transports de voyageurs en Ile-de-France dans sa rédaction issue de l’art.38 de la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales prévoit : "Le contrôle de légalité et le contrôle budgétaire des actes du syndicat sont exercés par le représentant de l'Etat dans la région d'Ile-de-France."
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