Il est maintenant admis que le développement de l’action municipale, départementale ou régionale ne saurait se passer de l’apport des sciences juridiques. Si les collectivités locales et leurs établissements publics sont eux mêmes une création juridique et en eux-mêmes objet de droit les réflexions suivantes ne concernent pas l’étude de ces personnes morales de droit public ; elles visent à regarder comment les règles juridiques sont un instrument indispensable de leur action ; comment ces règles sont là pour favoriser, aider l’accomplissement de leurs missions. Bien que l’instauration de L’Etat de droit ne soit pas aux nombre de celles-ci leur attitude y contribue grandement.
En effet chaque intervention de l’administration locale revêt nécessairement, ne serait-ce qu’en partie, des formes juridiques car l’administration locale cherche à appréhender les rapports des citoyens à leur environnement et à agir sur ces rapports : aménagement du territoire, gestion domaniale, exercice des pouvoirs de police , etc. Le droit régit des conduites.
L’action municipale impose ainsi une véritable chaîne de solidarité entre diverses disciplines. Cette chaîne commence par les sciences du politique (du grec polis de la cité) se poursuit par les sciences sectorielles (science de l’eau, des lois du sport, de la gestion immobilière, etc.) et aboutit au droit dont les règles ne sauraient être formulées, à partir de données et de solutions proposées par les sectoriels et intégrées au milieu économique et social, sans la participation active des juristes.
L’administration est soumise au principe de légalité ; son action qui tend à soumettre la cité à un ordre juridique est elle même contrainte juridiquement. Ainsi la collectivité est à la fois soumise au droit et source droit : elle ne peut produire des normes juridiques que dans le respect de normes juridiques. L’élaboration ou la modification d’une règle obéissent à des règles qui rendent celles-ci possibles et dont le respect est imposé par des sanctions (annulation pour illégalité ; responsabilité pécuniaire de la collectivité ; responsabilité pénale de l’auteur de l’acte).
Il s’évince de ce qui précède que la participation du juriste à l’action locale se situe à deux niveaux. En effet le juriste est seul à même de dire si :
Sans chercher à illustrer d’avantage le propos qui n’a pas pour objet, nonobstant les apparences, de constituer un plaidoyer pro domo, le circuit décisionnel doit amener le juriste à se prononcer systématiquement sur ces deux comptabilités. Dans ce schéma le juriste n’a pas pour rôle d’énoncer a posteriori pour quels motifs un projet n’est pas réalisable. Il se doit au contraire de rechercher les voies et moyens de le réaliser, dans le seul respect de sa déontologie et des principes du droit.
Si la connaissance du droit s’impose à tous les acteurs de l’action municipale elle n’est pas requise de chacun avec la même étendue. L’exigence sera plus grande pour le producteur de normes que pour le service consommateur.
Est producteur le service chargé par exemple de préparer les arrêtés de nomination et promotion des agents ou les arrêtés de police municipale ; est consommateur le service sectoriel qui, à l’exemple de la voirie, recoure aux marchés publics pour accomplir ses missions.
Aussi la fonction juridique peut elle être présentée comme devant :
Son titulaire doit dans tous les cas :
Apparemment le propos s’est éloigné du contrôle de légalité ; les réflexions ci-dessus sont pourtant issus de la nécessité pour les collectivités locales d’agir dans le cadre de légalité laquelle est contrôlée, notamment, selon les procédures sus décrites. Il appartient donc à l’administration d’organiser les circuits décisionnels pour que systématiquement - et avant d’être adoptée! - la décision soit contrôlée par ses juristes.
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