Le préfet réceptionnaire d’un acte doit en apprécier la portée et la légalité. A cette fin il peut demander des compléments d’information (cf. ci-avant) ou, si l’acte lui paraît entaché d’illégalité, adresser à son auteur une lettre d'observations.
Dans sa circulaire du 22 juillet 1982, le ministre de l’intérieur et de la décentralisation incitait ainsi les préfets à adresser, avant déféré, une " lettre d’observation " aux autorités locales signalant l’acte litigieux et la voie la plus judicieuse pour rectifier l’erreur. Le ministre de l’intérieur estime dans cette même circulaire que cette procédure de recours gracieux s’es révélée très efficace, et que la quasi-totalité des litiges soulevés par les préfets trouvent désormais une solution sans que l’acte soit déféré devant le Tribunal Administratif.
La lettre d’observations ne vaut recours gracieux, avec les effets contentieux qui s’attachent à cette qualification que dans la mesure où elle est notifiée selon les régles normales de notification d'un recours administratif. Ainsi, cette lettre est assimilée à un recours gracieux et a pour effet de proroger le délai de recours contentieux mentionné à l’art.L.2131-6 cgct. lorsqu'elle satisfait à quatre conditions.
Il appartient au préfet de prouver la date de
notification du recours gracieux, ce qui peut poser quelques difficultés
lorsque la voie de la télécopie a été utilisée
:
- CAA de Douai
(Plein.) 21 décembre 2000, ministre de l’aménagement, n°9701104,
97DA01412
Le signataire du recours administratif doit avoir expressément reçu délégation du préfet. Il s’agit d’une délégation de signature. Cette délégation doit être régulière et rendue opposable, c’est à dire publiée. (la délégation de signature n’opère pas de transfert de compétence (CE, 5 mai 1950, Buisson, Rec. p.258). Le déléguant reste compétent, concurremment avec le délégataire, pour prendre lui-même les décisions. Le délégataire agit au nom du déléguant. La délégation de signature (à l’inverse de la délégation de pouvoir) permet donc à la fois au déléguant et au délégataire de prendre la décision.
Toutefois le sous préfet en son arrondissement est compétent, même sans délégation expresse en ce sens du préfet, pour adresser au maire une lettre d’observations interrompant le délai contentieux :
- CE, 8 juillet 1992, District de Freyming-Merlebach, n° 13248
- CE, 16 novembre 2001, Préfet de la Réunion, n° 184682
- C.E. 12 janvier 2007, commune de Tourrettes-sur-Loup, n°285063
S’agissant de la compétence pour introduire un déféré : cf. la page "Les procédures contentieuses : présentation générale ".
Il s’agit alors véritablement d’un recours gracieux, c’est à dire d’un recours tendant à la disparition de l’acte. Ce ne peut être le cas :
Ce recours gracieux ne comporte par lui même aucun caractère décisoire, il ne peut donc faire l'objet
d'un recours pour excès de pouvoir :
- CAA Paris, 11 mars 2003, M. P., n°99PA02316
Les conséquences de ce recours gracieux :
L’autorité locale dispose d’un délai de deux mois pour prendre position sur le recours gracieux et notifier au préfet sa décision. A l’intérieur de ce délai elle peut :
Si le préfet s’obstine à regarder l’acte comme illégal et à en vouloir la disparition il doit saisir le tribunal administratif.
La décision de rejet de la lettre d’observation, qu’elle soit explicite ou tacite, ouvre au profit du préfet un nouveau délai de deux mois pour saisir le tribunal administratif ; en effet la notification d’un recours gracieux proroge le délai du recours contentieux ouvert au préfet.
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