Par "contrôle de légalité" au sens du présent topo il faut entendre l'ensemble des procédures garantissant, en droit français, que les actes administratifs pris par les collectivités décentralisées sont conformes à la légalité.
Consulter le plan de leur présentation.
Actualité du futur : Pour une mise en perspective, cf. l'article du professeur Geneviève Koubi : "Vers une réforme du contrôle de légalité des actes locaux ?" Les deuxième et troisième parties de cet article portent en fin d'adresse le numéros 58 et 59. Elles peuvent être retouvées sur la barre de navigation au chapitre : 7. Travaux et recherches >
La Constitution française du 4 octobre 1958 prévoit que les collectivités locales s’administrent librement par des conseil élus : cf. art.72, 3° al. Cette liberté s’exerce cependant dans un cadre légal, les préfets étant expressément chargés du contrôle administratif et du respect des lois. Ainsi, les préfets tiennent leur pouvoir, s’agissant du contrôle de légalité, de l’art.72, dernier alinéa de la constitution française du 4 octobre 1958 :
- C.C. 25 février 1982, n° 82-137 DCDonnant sens à ce principe de libre administration des collectivités locales les lois de décentralisation ont conféré aux élus des libertés nouvelles en leur transférant d’importantes compétences et en les libérant, pour l’exercice de ces compétences, des tutelles qui jusqu’en 1982 encadraient leur action. Déjà la loi n°70-1297 du 31 décembre 1970 sur la gestion municipale et les libertés communales visait à étendre les libertés locales en supprimant, sur un certain nombre d’acte des communes, le contrôle a priori. Elle était présentée comme tendant à restituer aux élus locaux une pleine responsabilité.
Cependant, ainsi que le disait le Premier ministre dans sa déclaration de politique générale devant l’Assemblée nationale le 16 juin 1997 : " la contrepartie de ces responsabilités accrues doit être trouvée dans un contrôle mieux assuré ".
La loi modifiée n° 82-213 du 2 mars 1982 relative aux droits et libertés des communes, des départements et des régions a supprimé la tutelle administrative exercée a priori sur les actes des collectivités territoriales et organisé dans le même temps deux régimes de contrôle a posteriori de la légalité de ces actes : le contrôle budgétaire associe le préfet et la chambre régionale des comptes dans des conditions et selon des procédures fixées par le code des juridictions financières. Le régime des actes administratifs proprement dit est codifié dans le code général des collectivités locales (cgct). Les développements suivants ne concerneront plus le contrôle budgétaire.
Sur la philosophie du gouvernement : cf.: réponse à Question écrite n° 05901 du 5 Février 1998 (p 348) posée par Georges Gruillot
En règle générale, les actes des autorités communales, départementales et régionales sont exécutoires de plein droit dès que les formalités de publicité qui leur sont propres (publication ou notification selon qu’il s’agit d’actes réglementaires ou individuels) sont accomplies, et que leur transmission au représentant de L’Etat dans le département ou dans la région est effectuée. Celui-ci peut alors, le cas échéant, les déférer au tribunal administratif pour qu’il en apprécie la légalité. Le contrôle de légalité est donc un contrôle administratif qui peut se poursuivre par un contrôle juridictionnel.
Un tel contrôle n’est pas propre à la France ; pour connaître le droit d’autres pays européens il est possible de consulter :
Une présentation du droit des collectivités territoriales est très compétamment proposée par M. luc Bartmann.
Remarques terminologiques :
Les paragraphes ci après concernent équanimement les collectivités locales et les établissements publics de coopération intercommunale. Afin de ne pas alourdir de nombreuses phrases par un souci exagéré de précision l’adjectif "local " est utilisé pour désigner les affaires tant des communes, des départements, des régions que des EPCI, voire de personnes morales de droit privé comme les sociétés d’économie mixte.
Si de nombreux paragraphes semblent ne viser que les communes la plus part valent aussi , parfois mutatis mutandis, pour les autres collectivités territoriales et les EPCI.
Les termes collectivités locales et collectivités territoriales ont la même signification et sont parfaitement substituables.
L’acronyme cgct désigne le
code général des collectivités territoriales. Les autres codes sont mentionnés en toutes lettres.
Les initiales CC visent le Conseil Constitutionnel.
Les initiales CE désignent le Conseil d'Etat.
Les initiales CAA sont le raccourci de cour administrative d'appel.
Il est convenable, au moment d'aller
plus avant dans ces pages personnelles, de consulter la page consacrée
au status des
informations qu'elles contiennent.
La consultation du plan adopté pour présenter le contrôle de légalité est possible.
Retour au plan - Voir : Limites du contrôle