La demande de compléments

Une étape de la phase de négociations



Le préfet réceptionnaire d’un acte doit en apprécier la portée et la légalité. A cette fin il peut demander des compléments d’information ou, si l’acte lui paraît entaché d’illégalité, adresser à son auteur une lettre d'observations.

Lorsque la transmission de l’acte ne comporte pas le texte intégral ou n’est pas accompagné des documents annexes nécessaires au préfet pour apprécier la portée et la légalité de l’acte il lui appartient de demander un complément de transmission ou la communication de documents annexes. Cette faculté reconnue en droit général par la jurisprudence est expressément prévue en matière de marchés publics par l’art.R.2131-3 cgct :
- C.E, Sect, 13 janvier 1988, Mutuelle générale des personnels des collectivités locales, p. 6, concl. M. Roux

Cette demande interrompt le cour du délai de recours de deux mois dès lors que :

+ elle a été formée dans le délai de deux mois ouvert par la transmission ;

+ elle porte sur des éléments nécessaires à l’appréciation préfectorale :
- CAA Lyon, 9 mai 2000, préfet du Rhône c/D., n° 96LY01540
- CAA Paris, 5 juillet 2000, commune d’Etampes, n° 98PA00723
- CAA Bordeaux, 23 novembre 2000, commune de Saint Barthélémy, n° 99BX01455

En matière de marchés publics :
- CAA Paris, 6 mars 2001, région Ile de France, n°99PA01034
- CAA Marseille, 9 juillet 2007, commune de Le Pontet, n°05MA01513

La demande qui ne vise pas des informations nécessaires à l’appréciation de la portée et de la légalité de l’acte n’a pas pour effet d’interrompre ce délai :
- CAA Paris, 28 janvier 1999, préfet des Yvelines, n°97PA01591
- CAA Marseille, 1° avril 1999, Préfet des Bouches du Rhône, n°98MA00507
(en matière de permis de construire)

Le délai de l’art.L.2131-6 cgct recommence à courir soit de la réception des documents utilement réclamés, soit de notification de la décision de la collectivité de ne pas compléter la transmission initiale ; cette décision de refus peut être explicite ou naître du silence gardé pendant deux mois par l’autorité locale.

La jurisprudence exige, pour qu'il y ait interruption du délai une action volontariste du préfet. Cette demande est à l’initiative du préfet . Faute d’action de sa part le délai contentieux courre de la date à laquelle l’acte est parvenu à ses services :
- C.E. 15 septembre 2004, ministre de l'aménagement du territoire et de l'environnement c/ syndicat intercommunal de distribution d'eau du Nord, n° 230901
De même, la transmission spontanée de documents par la collectivité locale n'a pas cet effet interruptif :
- C.E. 17 octobre 2003, District de Bastia, n°223296

Urbanisme

Il résulte de l'article L.421-2-4 code de l'urbanisme que la transmission du permis de construire est accompagnée "des dossiers et des pièces d'instruction ayant servi à leur délivrance." La transmission n'est donc regardée comme complète que si elle comporte l'ensemble des documents et des pièces ayant servi à l'instruction de la demande de permis de construire, même si ces documents émanent de l'administration : C.E. 18 octobre 2002, M. Michel X., n° 222957 ( concl.in BJDU, n°5/2002, p.380)

La demande de compléter la transmission d'un permis de construire n'interompt le délai que si elle vise des documents nécessaires à l'appréciation de la légalité de cette autorisation :
- CAA Marseille, 1° avril 1999, Préfet des Bouches du Rhône, n°98MA00507


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