L'article L2131-6 cgct prévoit que le préfet peut défèrer au tribunal administratif les actes mentionnés à l'article L. 2131-2 qu'il estime contraires à la légalité dans les deux mois suivant leur transmission.
Il doit alors en informer sans délai l'autorité communale et lui communiquer toutes précisions sur les illégalités invoquées à l'encontre de l'acte concerné. Mais cette information n’est pas prescrite à peine de nullité du déféré du préfet :
- CAA Bordeaux, 1er avril 2004, Mme Marie-Hélène Lapin, n°04BX00390
Le déféré préfectoral est traité par le juge administratif comme tout recours pour excès de pouvoir. Toutefois ce recours possède quelques spécificité. Seront donc examinées ci après les conditions particulières de la recevabilité du déféré préfectoral :
Le code des juridictions administratives (art.R.421-4) exige qu’une requête introductive d’instance soit, pour être recevable, signée par son auteur ; c’est un moyen pour le juge de vérifier que L’Etat est, devant lui, représenté par une personne habilitée. Les règles d’habilitation à introduire un déféré sont plus sévères que celles relatives à la signature du recours gracieux ; la jurisprudence est intervenue cas par cas :
Le juge vérifie le contenu et l’opposabilité de l’arrêté de délégation :
- C.E. 19 novembre 1999, commune de Port la Nouvelle, n°190307
- C.E. 17 février 2006, société V... et autres, n°277166, 277363
La condition d’irrecevabilité tirée du défaut d’intérêt à agir du requérant n’est pas opposable au préfet.
Notamment il a intérêt à déférer les permis de construire délivrés au nom de la commune.
Il reste recevable alors même que le permis a été délivré après qu'ait été recueilli son avis conforme :
- C.E.30 décembre 2002, Rémi X..., n°239380
Il résulte des termes même de l’art.R.421-1 code de la justice administrative que, sauf cas particuliers, le juge administratif ne peut être saisi que par voie de recours formé contre une décision administrative. Encore, seules sont recevables les requêtes dirigées contre un acte - ou les dispositions divisibles - d’un acte faisant grief au requérant. Cette condition essentielle de la recevabilité d’un recours contentieux est assouplie au profit du préfet qui est recevable à déférer tous les actes des collectivités locales. Ainsi :
Les délibérations constituant un acte préparatoire :
Si un requérant n’est pas recevable à
attaquer par la voie du recours pour excès de pouvoir une délibération
à caractère préparatoire des collectivités territoriales
et de leurs établissements publics, même à raison des
vices propres allégués. les dispositions de la loi du 2 mars
1982 font exception à cette règle en faveur du préfet,
qui est ainsi recevable à déférer les délibérations
préparatoires des collectivités locales ou de leurs établissement
publics :
- C.E. Ass. 15 avril 1996, syndicat CGT
des hospitaliers de Bédarieux, n°120273.
Les vœux, en droit général, ne font pas grief. Cependant le préfet peut les déférer devant le juge de l’excès de pouvoir : C.E. 29 décembre 1997, SàRL E., n°157623.
Les conventionsTraditionnellement, et sauf exceptions, le tiers n’est
pas recevable à contester devant le juge administratif les actes autres
que ceux détachables du contrat. Le préfet peut déférer
au juge de l’excès de pouvoir les contrats (C.E. 4 novembre 1994, département
de la Sarthe, n°99643; AJDA 1994, p.898), même lorsqu’ils ne sont
pas soumis à l’obligation de transmission prévue par l’article
L.2131-6 cgct :
- C.E.14 mars 1997, département
des Alpes Maritimes, n°143800.
La durée du délai de recours contentieux
Le pouvoir de déférer que le préfet tient de l’art.art.L.2131-6 cgct doit être exercé dans le délai de deux mois fixé par cet article même. Ce délai est de la même durée que le délai de droit commun mentionné à l’art.R.421-1 du code de la justice administrative.
Seront présentés ci-dessous :
Ce délai court à compter de la date de
réception par le préfet de l’acte, à condition que la
transmission en soit complète et comporte les documents annexes nécessaires
pour mettre le préfet à même d’apprécier la portée
et la légalité de l’acte :
- C.E. 13 janvier 1988, Mutuelle générale
des personnels des collectivités locales et de leurs établissements,
n°68186, p.7, avec les concl.
L'acte doit être transmis à la préfecture ou à la sous préfecture. Sa transmission à un service déconcentré de l'Etat, par exemple la transmission d'un permis de construire à la DDE, n'est pas de nature à faire courir ce délai de deux mois :
- C.E. 6 juillet 2007, commune de Saint-Paul-Trois-Chateaux, n°298744
Il appartient aux services de l'Etat dans le département de faire suivre cette transmission à la préfecture ou à la sous préfecture.
marchés publics et saucissonnage :
Afin d'assurer le respect des seuils qui soumettent la passation des marchés publics aux formalités de publicité et de mise en concurrence la jurisprudence admet que le point de départ du déféré contre un marché public soit reporté à la date de connaissance par le préfet d'un marché ultérieur dans des conditions lui permettant de vérifier s'il s'agit d'une même opération :En Alsace Moselle quelques procédures obéissent à des règles spécifiques : cf. ci dessous
C.E. 26 juillet 191, commune de Sainte Marie de la Réunion, n°117717
A l’intérieur de ce délai de deux mois le préfet dispose de différentes actions :
Si la transmission est complète il peut immédiatement
saisir le tribunal administratif ; dans ce cas le délai de deux mois
se calcule à compter de la réception de l’acte éventuellement
accompagné des annexes nécessaires. La preuve de la date de
réception par le préfet résulte des indications du tampon
dateur de la préfecture figurant sur l’acte contrôlé.
Si le Conseil d’Etat admet que la preuve contraire peut être apportée
par la collectivité il s’agit d’un exercice difficile :
- CAA Marseille, 17 juin 1999, préfet
du Gard, n° 98MA01115
Il peut former un recours gracieux. Dans ce cas le délai de recours
est prorogé.
- C.E. 29 novembre 1996,
département des Alpes de Haute Provence, n°102165.
Également en matière contractuelle : la lettre par laquelle
le préfet demande à l’exécutif de la collectivité
qui a passé un marché qu’il estime illégal de le rapporter
vaut recours gracieux; elle a donc pour effet, si elle a été
notifiée dans le délai du recours contentieux, d’interrompre
ce délai :
- C.E. 29 novembre
1996, département des Alpes de Haute Provence, n°102165.
Cela signifie que le rejet du recours gracieux ouvre un nouveau délai de deux mois au profit du préfet qui entend déférer un acte.
Ce rejet peut être explicite :CAA Marseille, 4 mai 1999, L., n°97MA01081
Ce rejet peut être implicite ; en effet le silence gardé par l’autorité locale pendant deux mois fait naître, classiquement, une décision de rejet : CAA Marseille, 1° février 2000, commune d’Ales, n°97MA10395
Si la transmission est incomplète le préfet va demander les pièces utiles à son examen ; dans ce cas le délai est reporté ; un nouveau délai de deux mois est ouvert au préfet pour déférer à compter :
Lorsque la collectivité locale complète spontanément (c’est à dire l'absence de toute initiative du
préfet) un envoi initial insuffisant le délai de deux mois délai court à compter de la date à laquelle
l'acte initialement transmis a été enregistré à la préfecture :
- C.E. 17 octobre 2003, District de Bastia, n° 223296
Ces recours sont ouverts au préfet.
L’acte inexistant peut être attaqué à toute époque (C.E. 27 novembre 1957, Leroy, T., p.828.) En effet, la décision inexistante, par exemple parce qu’elle émane d’une autorité manifestement incompétente, est nulle et de nul effet : C.E. 8 Décembre 1982, commune de Dompierre sur Besbre, n°33596.
Le préfet a le pouvoir de faire constater par le
tribunal l’inexistence des actes pris par les collectivités locales.
Dans ce cas la recevabilité du déféré n’est soumise
à aucun délai :
- C.E. 28 février
1986, commissaire de la République des Landes, n°62206, L.
Sans conditions de délai le préfet peut, classiquement, invoquer à tous moments un moyen d’ordre public.
En droit local il existe trois procédures contentieuses originales; celles des art.L.2541-11 cgct et L.2541-18 du même code. Il en existe une autre, non codifiée, mais toujours en vigueur : celle de l’article 70 al. 1-3° de la loi locale de 1895 qui fixe un délai de recours de 3 mois pour les recours contre les décisions concernant l’usage des institutions et établissements publics de la commune.
Pour la 1° susvisée le code précité prévoit que l’opposition ne peut être formée que par les conseillers municipaux directement intéressés. Cette formule a-t-elle pour effet l’irrecevabilité d’un déféré préfectoral à l’encontre de la décision du conseil municipal prise en application de l’art.L.2541-9 ou de la constatation de l’art.L.2541-10 cgct ? Je n'en suis pas certain car toute la jurisprudence sur la recevabilité du préfet est dans le sens qu’il peut tout déférer, y compris des contrats. Je pense même qu’il devrait être recevable : il a intérêt à agir à cause des termes même de l’art.72 de la Constitution. Le contrôle de légalité doit s’exercer en toutes hypothèses. C’est par l’existence de ce contrôle que s’explique la suppression, par la loi du 2 mars 1982, de l’obligation de faire transiter par le Préfet les oppositions élevées contre les décisions du conseil municipal excluant l’un de ses membres pour absence injustifiée.
Pour la seconde ce problème d’intérêt à agir ne se pose pas , le préfet est expressément cité par la disposition précitée du cgct .
Il reste alors le problème de la durée
du délai et de son point de départ.
Sur le délai de 10 jours je n’ai pas d’hésitation
: alors même que la loi de 1982 laisse au préfet un délai
de deux mois, le délai spécial s’impose en tant qu’il est dérogatoire.
Sur le point de départ : les art. L.2541-11 et L.2541-18 cgct font courir le délai de la date de la délibération , ce qui est logique s’agissant de la procédure de l’art.2541-11 au regard des seules personnes ayant intérêt à agir ; moins sur la seconde procédure. La jurisprudence a, à ma connaissance, apporté deux précisions :
Urbanisme : L'obligation de notification prévues par l'article R. 600-1 du code de l'urbanisme pése sur le préfet comme sur tout requérant. Par suite le préfet doit transmettre au juge les pièces attestant de l'accomplissement de ces formalités. En l'absence de cette communication le juge l'invitera à les produire. Si cette invitation demeure sans effet, le déféré sera rejeté comme irrecevable :
- C.E. 9 mai 2005, Commune de Villard Reculas, n°257191
Le jugement rendu par le tribunal administratif en première instance est susceptible d'appel selon les voies ordinaires.
Le préfet est habilité à se pourvoir, au nom de l’Etat, en appel contre un jugement rejetant son déféré : cf. artL.2131-6 cgct (actes pris pour une commune), art.L.3132-1 cgct (actes du département), L.4142-1 cgct,(actes de la région).
Lorsque le tribunal administratif statue en premier et dernier ressort son jugement ne peut pas être frappé d'appel ; il peut toutefois faire l'objet d'un pourvoi en cassation.
Dans ce cas, les recours et mémoires doivent être signés, non par le préfet, mais par le ministre intéressé ou par le fonctionnaire ayant reçu délégation à cet effet ou être présentés par le ministère d’un avocat au Conseil d’Etat :
- C.E. 29 décembre 2004, préfet de Corse, n°272078
- C.E. 6 avril 2007, ministre d'Etat, ministre de l'intérieur et de l'aménagement du territoire c/ Centre de gestion de la fonction publique territoriale des Hautes Alpes, n°297812
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