Conclusion



Si l’article 72 de la Constitution française prévoit que les collectivités territoriales s’administrent librement par des conseils élus, ceux ci ne jouissent pas d’une liberté absolue ; plusieurs types de surveillance s’exercent sur la gestion des affaires confiées à leur vigilance par le corps électoral. Les principaux contrôles sont de trois ordres : politique, administratif et juridictionnel. Ils sont aujourd’hui, chacun, plus précis, plus prégnants qu’ils ne le furent avant que la décentralisation ait donné une ampleur certaine au périmètre des affaires locales.

Ainsi, l’augmentation des risques associés à la gestion publique et l’intérêt croissant tant du public que des juridictions pour les réalisations locales se conjoignent avec l’ardente nécessité de répondre mieux aux attentes des administrés pour imposer la rigueur dans les modes administratifs.

Par ailleurs, la capacité juridique n’est pas la seule composante de la libre administration. L’autonomie budgétaire en est partie prenante. Or celle-ci est menacée par plusieurs sortes de mécanismes :

Si, en vertu de l'article 72 de la Constitution, les collectivités territoriales "s'administrent librement par des conseils élus", chacune d'elles le fait "dans les conditions prévues par la loi" ; or l'article 34 de la Constitution réserve au législateur la détermination des principes fondamentaux de la libre administration des collectivités locales, de leurs compétences et de leurs ressources. L'ampleur du périmêtre des affaires locales dépend donc du législateur et ... de l'appréciation du Conseil Constitutionnel.

Pour le Conseil Constitutionnel la libre administration ne peut être restreinte sans motif de valeur constitutionnelle ou d'intérêt général (voir, par ex. la décision n° 2000-436 DC du 7 décembre 2000 ou, plus récente : n° 2006-543 DC du 30 novembre 2006). Sous cette réserve, le législateur peut, usant des pouvoirs qu’il tient de l’art.34 précité, rendre des dépenses obligatoires ou modifier les ressources fiscales des collectivités territoriales.

Enfin les tutelles techniques, lesquelles n’ont pas disparues (cf.art.L.1111-5 cgct), s’opposent au principe de libre administration.

Il en est de la libre administration comme de toutes libertés lesquelles n’existent que dans leur réalisation. Le contrôle de légalité est une manière de rendre effectives les dispositions du premier article du cgct lequel est une citation de l’art.72 de la Constitution.




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