Les actes soumis au contrôle de légalité ne sont pas exactement les mêmes en droit général et en droit applicable dans les départements du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle . Il existe des dispositions particulières :
Certains actes sont exclus de la procédure du contrôle de légalité.
Les listes, une par type de collectivité locale, en sont énumérées au cgct. Elles concernent les actes importants de l’administration locale et n’écartent, sommairement dit, que les actes de gestion courante. Elles mentionnent les actes unilatéraux comme les actes contractuels. Cf. art.L2131-6 cgct (actes pris par les autorités communales), art.L3132-1 cgct (actes des départements), art.L.4142-1 cgct (actes des régions).
L'article L.2131-2 cgct prévoit que cette obligation de transmission vaut également pour les décisions du maire prises par délégation du conseil municipal en application de l'article L. 2122-22.
L'art.LO 1113-3 cgct y ajoute les actes à caractère général et impersonnel portant dérogation aux dispositions législatives.
Actes unilatérauxLes décisions prises par le maire dans le cadre de ses pouvoirs de police sont visées par l'article
L.2131-2, 2° du cgct. le préfet peut donc les déférer au tribunal administratif :
- C.E. 21 novembre 2001, commune de Wissous, n°202102
Il s'agit des marchés publics, des délégations de service public. Pour une application à un contrat de DSP (service de l’eau), cf. le site c@rtel
S'agissant des marchés publics le législateur a limité les catégories de marchés soumis au contrôle de légalité ; cf. ce qui en est dit au capitre "Actes exclus".
En principe les recours en excès de pouvoir
tendant à l’annulation d’un acte synallagmatique sont irrecevables.
Il en va différemment pour le préfet qui peut déférer
les contrats :
- C.E. 26 juillet 1991, commune de Sainte Marie, n°117717
- C.E. 4 novembre 1994, département de la
Sarthe, n°99643
Les actes non obligatoirement soumis à cette
procédure peuvent aussi faire l’objet d’un contrôle quand le
représentant de l’Etat en a connaissance : soit directement ; soit
par une personne lésée ; soit par un tiers :
- C.E, 4 novembre 1994, Département de la
Sarthe, p. 1109, A.J.D.A. 1994, p. 898, avec les concl.
Pour chaque type de collectivités locales un article du cgct dresse la liste des actes qui sont exécutoires de plein droit dès qu’il a été procédé à leur publication ou à leur notification ainsi qu’à leur transmission au préfet. Un article suivant dispose que le préfet défère au tribunal administratif les actes mentionnés dans cette liste qu’il estime contraires à la légalité.
Des précisions quant à ces énumérations ont été apportées par la loi n° 2004-809 du 13 août 2004 relative aux libertés et responsabilités locales (art.140 et 141).Le préfet a également la possibilité
de déférer les actes non soumis à transmission, que
ces actes lui soient adressés par un administré ou que la collectivité
locale les lui ait gracieusement envoyés:
- C.E, 4 novembre 1994, Département de la
Sarthe ,p. 1109, A.J.D.A. 1994, p. 898, avec les concl.
Les dispositions particulières du code de justice administrative relatives aux référés précontractuels n’interdisent pas au préfet, dans les cas où il ne les aurait pas mises en œuvre avant la conclusion d'un marché, d’user du pouvoir général de déférer au tribunal administratif les actes des collectivités territoriales, et notamment les marchés, qu'il estime contraires à la légalité :
- C.E. 14 janvier 1998, Conseil régional de la région Centre, n°155409
Décisions relatives aux caractéristiques techniques des routes à grande circulation :
L’art.L.110-3 code de la route dans sa rédaction adoptée par la loi relative aux libertés et responsabilités locales défini les routes à grande circulation, quelqu’en soit la domanialité. Le deuxième alinéa prévoit que les collectivités ou groupements propriétaires de telles voies devront communiquer au représentant de l'Etat dans le département leurs projets tendant à modifier les caractéristiques
techniques des routes à grande circulation. Le Conseil constitutionnel saisi de cette loi précise dans sa Décision n° 2004-503 DC du 12 août 2004 que : « si le législateur n'a pas précisé les conditions dans lesquelles l'Etat pourrait s'opposer à de tels projets, les dispositions de droit commun sur le contrôle de légalité s'appliqueront en la matière »
L’histoire des trois département du Bas Rhin, du Haut Rhin et de la Moselle explique le maintien d’un régime juridique spécifique. Dans ces départements le statut des communes est encore partiellement régi par la loi municipale du 6 juin 1895 que l’art.7-15 de la loi du 1° juin 1924 a expressément maintenue en vigueur lors de l’introduction de la législation civile française. Les dispositions de la loi de 1895 restées dans le droit positif sont aujourd’hui codifiées au cgct.
Même si les lois précitées de 1970 et 1982 (cf. l’introduction) ont eu pour effet de gommer bien des particularités locales le législateur national a été attentif à ne pas abolir les franchises dont bénéficient les communes de ces trois départements ; l’art. L.2541-22 cgct précise donc que " Les dispositions du titre III du livre Ier de la présente partie relatives au régime juridique des actes pris par les autorités communales sont applicables aux communes des départements de la Moselle, du Bas-Rhin et du Haut-Rhin à l’exception de celles de l’article L. 2131-10 " et intègre ces départements dans le droit commun. Toutefois une différence subsiste quant à la naissance du caractère exécutoire de l’acte soumis au contrôle de légalité.
Cf. Luc Bartmann, " Transmission et caractère exécutoire des actes administratifs des Communes dans les trois départements de l’Est " in Recueil Juridique de l’Est, 1989-4 p. 9.
L’art.42 de la loi n°91-428 du 13 mai 1991 portant statut de la collectivité territoriale de Corse soumet au contrôle de légalité :
L’art.49 de cette loi confie au représentant de l’Etat au sens de l’art.47 de la même loi l’exercice de ces contrôles.
cf. art.204 de la loi organique n°99-209.
Les dispositions du code de l'urbanisme soumettent à l'obligation de transmission différends actes et parfois adaptent le régime général du droit des actes transmissibles aux spécificités de la matière. Ainsi plusieurs actes ne sont exécutoires que passé un délai après la transmission.
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