L'article 1er de la loi du 31 décembre 1957 attribue aux tribunaux judiciaires compétence exclusive pour connaître de toute action en responsabilité extracontractuelle formée en raison de dommages causés par un véhicule quelconque appartenant à une personne publique ou placé sous sa garde.
- Compétence et cause du dommage
- Cette dévolution de compétence au profit du judiciaire déroge expressément au principe posé par la loi des 16-24 août 1790. Elle n'est susceptible de recevoir application que pour autant que deux conditions sont réunies :
- Le requérant recherche la responsabilité extra contractuelle de l’administration :
- T.C. 17 février 1997, société Groupe immobilier de la vallée de l'Oise, n°3052
- T.C. 12 février 2001, commune de Courdimanche, n°3243
Même si ce véhicule est à l'arrêt :
- T.C. 10 mars 1997, M. Qu.et Garantie Mutuelle Des Fonctionnaires, n°03004
- Le dommage invoqué trouve sa cause déterminante dans l'action d'un véhicule. Elle ne peut être utilement invoquée sur un autre fondement :
- T.C. 2 décembre 1991, Préfet de la Haute-Loire c/Tribunal correctionnel du Puy-en-Velay, n°02680
Dès que l’action du véhicule est regardée comme la cause déterminante du préjudice il importe peu que ce véhicule participait à l'exécution d'un travail public lors de la survenance du dommage :
- T.C. 19 janvier 1976, Fray c/Coquard et caisse régionale de réassurance mutuelle du Sud-Est, n°02020
- T.C. 10 mars 1997, M. Qu.et Garantie Mutuelle Des Fonctionnaires, n°03004
Lorsque le dommage a une cause autre que le fait d’un véhicule et constitue par exemple un dommage de travaux publics, le juge administratif est compétent même si un véhicule est impliqué, qu’il s’agisse :
- d’un défaut d’organisation du chantier :
- T.C. 2 décembre 1991, préfet de la Haute Loire, n°2680
- T.C. 26 juin 2006, GAEC de Campoussin c/ SNCF et autres, n°3510
- D’un défaut de conception des travaux :
- T.C., 12 février 2001, commune de Courdimanche, n°3243
- C.A.A. Bordeaux, 17 décembre 2002, Gaz de France, n°98BX01858
Par contre, même à l’occasion de travaux publics, lorsque les dommages invoqués sont imputables à la circulation des camions et engins de chantier participant à la construction de l’ouvrage public sans que l’organisation du chantier soit en cause la compétence est judiciaire :
- T.C. 7 mars 2000, Conflit sur renvoi du tribunal de grande instance de Dinan, préfet de police c/ tribunal de grande instance de Paris, n°3181
- Etendue de la compétence judiciaire
- Sur le fondement des dispositions de la loi du 31 décembre 1957 le juge judiciaire est compétent pour réparer les dommages qui sont :
- le fait du véhicule appartenant à une personne de droit public ou placé sous sa garde
- imputables à l'un de ses agents chargé de conduire le véhicule ou associé à sa conduite :
- T.C. 4 juillet 1991, O. et B., n°2664
- T.C. 30 avril 2001, CPAM de Seine et Marne, n°3245
Le point de savoir si un agent public était ou non en service lors d'accident de véhicule constitue une question préjudicielle :
- T.C. 20 novembre 1961, Compagnie "La Providence", n°1748
- C.E. 8 novembre 1995, F., n°133060
- Les limites de la compétence judiciaire
- Le juge judiciaire qui, pour l’appréciation de la cause du dommage occasionné par un véhicule est amené à examiner un dommage de travaux publics doit poser une question préjudicielle au juge administratif :
- T.C. 17 décembre 2001, société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n°3267
- Le juge administratif voit sa compétence confirmer si le dommage à réparer a été occasionné au domaine public ainsi que le précise le dernier alinéa de l’article 1er de la loi de 1957. Mais si le domaine en cause est le domaine public routier le juge judiciaire retrouve compétence, sur le fondement, toutefois, de l’art. L. 116-1 du code de la voirie routière :
- T.C. 17 décembre 2001, société des autoroutes Paris-Rhin-Rhône, n°3267
- La charge de la preuve
- Le requérant doit établir le lien de causalité entre son dommage et l'action du véhicule :
- T.C. 17 février 1997, société Groupe immobilier de la vallée de l'Oise c/ commune de Brignancourt, n°03052
- L'inlassable recherche du véhicule
- La jurisprudence regarde comme véhicule au sens de la loi du 31 décembre 1957 :
- les engins de chantier constituent en principe des véhicules.
- Un engin dénommé "rotofaucheuse" constitué d'un tracteur prolongé par un bras rotatif articulé : T.C. 30 avril 2001, CPAM de Seine et Marne, n°3245
- Un tracto pelle doté d'un dispositif lui permettant de se déplacer de façon autonome : T.C. 29 septembre 1997, SàRL SOFAM, n°2981
- Un traîneau destiné au transport des blessés sur les pistes de ski : T.A. Grenoble, 17 avril 1996, n°951147
- Un avion : T.C. 4 juillet 1991, Consorts O... et B...c/Etat, n°2664
- C.A.A. Paris, 19 juin 2001, société CAMAT-GABON, n°99PA02126
- Une voiture de gendarmerie : C.E. 29 janvier 1988, M. et Mme B..., n°76826
- Un hélicoptère est un véhicule : T.C. 21 mars 2005, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Lille, Société Française de Prévention c/Société Air Médical Support, n°3427
La jurisprudence dénie la qualité de véhicule à :
- Un conteneur d'ordures ménagères n'est pas destiné à circuler ; les roulettes dont
il est muni permettent simplement de le manipuler afin de le placer à l'arrière des bennes à ordures
qui le vident ; ces roulettes ne sauraient en aucun cas être regardées comme un moyen de déplacement autonome :
- CAA Paris, 6 juin 1996, OPHLM d'Arcueil-Gentilly, n°95PA01546, confirmé par :
- C.E. 7 juin 1999 ,OPHLM d'Arcueil-Gentilly, n°181605
- Une sableuse, au moins lorsqu'elle est remisée dans un hangar constitue non un véhicule mais un
ouvrage public (sic) :
- C.A.A. Nantes, 15 novembre 1990,Mme Josiane C... , n°89NT00689
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