Si le contentieux des actes d’urbanisme relève en principe du juge administratif certains litiges appartiennent aux tribunaux de l’ordre judiciaire, l'autorité judiciaire étant traditionnellement la gardienne de la propriété privée. Or, plusieurs procédures administratives font succéder l’intervention de l’administration puis l’intervention d’autorités judiciaires. Tel est le cas, par exemple, de l’exercice par une commune de son droit de préemption qui ne sera pas traité ci-dessous. Le droit pénal de l’urbanisme relève des tribunaux de l’ordre judiciaire, bien que certains actes, détachables de la procédure judiciaire, aient le caractère d’actes administratifs.
En application de l'article L.480-5 du code de l'urbanisme, il n'appartient qu'au juge pénal d'ordonner la démolition de construction illégalement édifiées :
- C.E. 4 février 1998, Association de défense des propriétaires et habitants de Lourdes, n°189554.
- C.A.A. Lyon, 19 octobre 1999, Mme Suzanne L, n° 95LY01421
Mais hors des cas prévus à l'article L. 480-6 du Code de l'urbanisme, le juge civil est incompétent pour ordonner à la demande d'une commune la mise en conformité des lieux sur le fondement de l'article L. 480-5 de ce code :
- Cour de cass.3ème civ. - 2 février 2005.
Il en va de même du contentieux du recouvrement de la créance d’une commune en exécution d’un jugement pénal ayant ordonné sous astreinte, la démolition d’une construction irrégulière (art.L.480-7 cu), et ce alors même qu’il a été procédé à la liquidation de l’astreinte par arrêté municipal :
- T.C. 10 juin 1990, M.G..., n° , p.396.
- C.A.A. Lyon, 24 janvier 1995, M. Jean S, n° 94LY01028
- T.C. 19 octobre 1998, M.S..., n°3118.
Mais, il appartient à la juridiction administrative de se prononcer sur les conséquences dommageables de la décision administrative de ne pas exercer les pouvoir que l’autorité administrative (le maire dans les cas les plus fréquents) tient de l'article L.480-9 du code de l'urbanisme et de ne pas faire procéder d'office à la démolition ordonnée par le juge pénal :
- C.A.A Lyon, 9 mars 1995, M. Italo C, n° 94LY00558
- C.E. 8 juillet 1996, M. et Mme P, n° 123437
Le code de l'urbanisme prévoit diverses infractions aux dispositions qu'il comporte et leurs sanctions. Les infractions mineures sont punies de peines contraventionnelles. Mais la plupart des infractions sont constitutives de délits. Elles relèvent du juge judiciaire.
Quelques exemples :Les tribunaux de l'ordre judiciaires sont seuls compétents pour déclarer un prévenu coupable des infractions ci-dessus énumérées.De même le contentieux du recouvrement de l’astreinte prononcée par la juridiction répressive en application de l'article L. 480-7 du code de l'urbanisme ressortit aux juridictions de l’ordre judiciaire et plus particulièrement, en vertu de
l'article 710 du code de procédure pénale, au tribunal de grande instance statuant en matière correctionnelle qui a prononcé l'astreinte :
- T.C. 22 mars 2004, M. D… c/commune des Essarts-le-Roi, n° 3391
Cependant le juge pénal ne saurait au moins dans un cas apprécier la légalité d'autorisations administratives, appréciation qui appartient au juge administratif. Par ailleurs, le contentieux des actes détachables de la procédure judiciaire relèvent de la compétence du juge administratif.
Le juge pénal et la question préjudicielle
L'article L.480-13 cu dispose que le propriétaire qui a édifié une construction conformément à un permis de construire ne peut être pénalement condamné du fait de la méconnaissance des règles d'urbanisme que si, préalablement, ce permis a été annulé pour excès de pouvoir ou déclaré illégal par la juridiction administrative.
Le juge pénal doit donc, avant de déclarer un prévenu qui a édifié un bâtiment sous le couvert d'un permis de construire coupable d'une infraction aux règles d'urbanisme doit, si ce permis n'a pas été annulé pour excès de pouvoir, soumettre au juge administratif une question préjudicielle sur la légalité du dit permis et surseoir à statuer sur les poursuites :
- CRIM. 3 mars 1992. - (X… et autres). - Cassation de Paris, 5 mars 1991 (13° ch.). mentionné in Recueil Dalloz Sirey - 1992, IR, p.204.
- C.E. 7 mai 2003, M. Jacky X , n° 247499
L'acte détachable des procédures judiciaires
A titre d’exemple, lorsqu’il exerce le pouvoir qui lui est attribué par l’art.L.480-2 cu le maire agit, en toute hypothèse, en qualité d’autorité administrative de l'Etat ; l’arrêté municipal ordonnant la suspension des travaux est donc un acte administratif susceptible de faire l’objet d’un recours pour excès de pouvoir devant le juge administratif :
- C.E. 3 janvier 1975, SCI Foncière Cannes-Bénéfiat, p.2
Le procès-verbal dressé en application de l’article L. 480-1 du code de l’urbanisme a le caractère d’un acte de procédure pénale ; il ne peut donc être appréciée que par les juridictions judiciaires.
Mais le refus de l’autorité administrative de faire usage des pouvoirs qu’elle tient de l’article L. 480-2 de ce code est contrôlé par le juge administratif :
- C.E. 6 février 2004, M. Bernard X, n° 256719
Le juge des référés saisi en application de l’article L.521-3 cja peut prescrire au maire, à des fins conservatoires, de faire dresser un procès-verbal d’infraction, d’édicter un arrêté interruptif de travaux et d’en transmettre copie au procureur de la République :
- C.E. 6 février 2004, M. Bernard X, n° 256719
L'autorité de la chose jugée au pénal
En principe, l'autorité de la chose jugée au pénal ne s'impose aux autorités et juridictions administratives qu'en ce qui concerne les constatations de fait que le juge répressif a retenu et qui sont le support nécessaire de sa décision. Il en est, cependant, autrement lorsque la légalité d'une décision administrative est subordonnée à la condition que les faits qui servent de fondement à cette décision constituent une infraction pénale ; dans cette hypothèse, l'autorité de la chose jugée au pénal s'étend exceptionnellement à la qualification juridique donnée aux faits par le juge pénal.
Ainsi en est il de la légalité de l'arrêté par lequel le maire usant des pouvoirs qu'il tient des dispositions de l'art.L.480-2 cu ordonne l'interruption de travaux :
- C.E. 22 juillet 1994, Baillère et Krywecky, n°135127
- C.E. 10 octobre 2003, commune de Soizy sous Montmorency, n°242373
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