La prérogative de puissance publique

Une personne morale de droit privé ne peut pas prendre de décisions ayant le caractère de décisions administratives ; sa responsabilité ne peut pas être recherchée suivant les principes du droit public. Cela, même si, compte tenu de sa mission ou de sa composition :

Il en est autrement si cette personne privée, associée à l'exécution d'un service public, est investie du pouvoir de mettre en œuvre des prérogatives de puissance publique. Toutefois, même investie de telles prérogatives cette personne reste un organisme de droit privé; il s'en suit que les décisions qu'elle prend en dehors de l'exercice de ces prérogatives sont des actes de droit privé qui ne relèvent pas de la juridiction administrative ; exemples :
- associations communales de chasse agréées : C.E. 21 Juillet 1989, H., n°69130, T.
- fédérations sportives : C.E. 9 décembre 1994, Mme M.-S., n°121118
- Institut national du football : C.E. 8 Juin 1988, G., p.231
- Centre national des caisses d'épargne et de prévoyance : T.C. 13 Janvier 1992, M... R., n°2674

Il n'existe pas, à la connaissance du rédacteur de cette page, de définition nette de la prérogative de puissance publique. Dans son cours le Président Odent parle de «prérogative régalienne». Le commissaire du gouvernement Schmelck, concluant sur C.E. 8 Décembre 1969, SAFER de Bourgogne c/ époux S... et V... la définit comme «un pouvoir d'autorité exorbitant du droit commun et qui s'exerce dans un but d'intérêt général.»

Quelques exemples permettent d'illustrer le contenu de cette notion :


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