Opérations de police judiciaire
ou
opération de police administrative
PJ ou PA ?

Le critère de la distinction PJ/PA est un critère finaliste : il y a PJ si les opérations à qualifier sont liées à une infraction pénale déterminée, réelle ou supposée. Dès lors qu’un agent public dument habilité vise une personne à l'encontre de laquelle il existe une ou plusieurs raisons plausibles de soupçonner qu'elle a commis ou tenté de commettre une infraction, son action a le caractère d'une opération de police judiciaire :
- C.E. 15 juillet 1968, T., p.791; concl., revue Dalloz, 1968, p.417.

De telles actions ne sont pas détachables des procédures judiciaires et seule les juridictions judicaires ont compétence pour en connaître ou pour connaître des actions en réparation des préjudices qui peuvent en résulter :
- C.E. 30 mai 2003, M. Frédéric M., n°257309
Peu importe, alors, qu'une infraction ait été commise ou non, qu'une procédure ait été diligentée à l'initiative du parquet ou non, qu'elle ait donné lieu à l'engagement de poursuites ou non.

Dès que l'acte adminisratif poursuit une fin autre que constater une infraction, réunir les preuves de celle-ci et, le cas échéant, en livrer les auteurs à la justice il ressorti à la compétence administrative :
- C.E. 24 juin 1960, Société Frampar et Société France éditions et publications, n°42289
- C.E. 8 juin 2001, Sté Golden Harvest Zelder SARL, n°225119

Quelques exemples pris en matière de :
1° Rondes et patrouilles de police
2° Mise en fourrière des véhicules
3° Alccolémie et ivresse publique
4° Police des animaux



Rondes de police et patrouilles

la juridiction administrative n’est pas compétente pour connaître d’actions en réparation de préjudices imputés à des agissements d’agents de la police ou de la gendarmerie qui ne sont pas détachables de procédures judiciaires :
- C.E. 30 mai 2003, M. Frédéric M., n°257309

D'une manière plus générale il convient donc de distinguer les actes qui relèvent de la police judiciaire de ceux qui relèvent de la police administrative.

Le critère de la distinction PJ/PA est un critère finaliste : il y a PJ si les opérations à qualifier sont liées à une infraction pénale déterminée, réelle ou supposée :
- C.E. 15 juillet 1968, T., p.791; concl. in revue Dalloz, 1968, p.417.

Lorsque les fonctionnaires de police forment une patrouille en mission de surveillance générale ils accomplissent une mission de police administrative. Les dommages causés à l'occasion de telles patrouilles sont réparés par le juge administratif.
- T.C. 26 mars 1990, D., n°2599
- CAA Douai, 18 juin 2002, M. et Mme I., n°00DA00961 ; concl. in Petites affiches, n°50 , 11 mars 2003

Lorsque la patrouille est également chargée d'intercepter les auteurs d'une rixe, qu'elle poursuit un véhicule similaire au véhicule suspect et dont le conducteur commet des infractions au code de la route, la fouille des occupants de cette voiture est une opération de police judiciaire :
- T.C. 5 décembre 1987, Dlle M., p.671
- T.C. 29 octobre 1990, M., n°2617

Les fonctionnaires de police qui agissent en vue de constater une infraction et appréhendent l'individu qu'ils suspectent de l'avoir commise participent à une opération de police judiciaire :
- T.C. 7 mars 1994, M. D..., n°2902
- T.C. 26 juin 2006, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Nice ; M. L… c/ commune de Villeneuve-Loubet, n°3504

Par exemple, l’opération consistant à interpeller et appréhender un individu en application de l’article 12 du code de procédure pénale (en l’espèce, outrage à agents, délit prévu et réprimé par l’article 433-5 du code pénal ), relève de l’exercice de la police judiciaire. Les litiges relatifs aux dommages que peuvent causer les fonctionnaires de police dans de telles circonstances (en l’espèce, préjudices résultant de la délivrance d’un coup de poing) , relèvent donc de la compétence des tribunaux judiciaires :
- T.C. 26 septembre 2005, Conflit sur renvoi du tribunal administratif de Pau, M. C. c/ ministre de l’intérieur, n° 3461


Mise en fourrière de véhicules

La décision de mise en fourrière d'un véhicule constitue un acte de police judiciaire. La critique de cette décision relève donc de la compétence des tribunaux de l'ordre judiciaire :
- C.E. 14 mai 1982, O., n°19935
- C.E. 2 octobre 1991, R., n°98031
- C.E. 12 avril 1995, K., n°125153
( cet arrêt offre des exemples d'actes non détachables de la décision de mise en fourrière de véhicules).

De même, l'ensemble des décisions qui ne sont pas dissociables d'une telle opération. Par exemple, le refus de restituer le véhicule mis en fourrière :
- C.E. 13 janvier 1992, M. G..., n°116218
ou le classement d'un véhicule dans la catégorie des épaves :
- C.E. 12 avril 1995, Mme K..., n°125153

Mais la compétence est administrative pour la réparation des dommages imputés au fait de l'autorité administrative à qui le véhicule a été remis pour l'exécution de la décision de mise en fourrière prise par l'officier de police judiciaire :
- C.E. 5 avril 1991, Société européenne de location et de services, n°76309

La convention par laquelle le préfet de police agissant au nom de la commune a chargé un GIE de l'enlèvement et du transport des véhicules mis en fourrière est un contrat administratif :
- T.C. 14 mai 1990, G.I.E. Copagau-copagly, n°2616



Alcoolémie

Le placement en cellule de dégrisement d’une personne trouvée en état d’ivresse sur la voie publique, dont l’objet est relatif tant à la protection de la personne concernée qu’à la préservation de l’ordre public, est une opération de police administrative :
- T.C. 13 juin 2007, Mme O…, n°3620

L’immobilisation d’un véhicule en application de l'article R. 276 du code de route, alors que le test d'alcoolémie subi par le conducteur était positif, est une opération de police judicaire :
- T.C. 19 octobre 1998, consorts D. c/Etat, n°03071

Le placement en garde à vue, en application des articles 63 et suivants du code de procédure pénale, d'une personne à qui il est reproché de conduire en état d’ivresse a le caractère d'une opération de police judiciaire :
T.C. 22 mars 2004, M.S. c/ ministre de l’intérieur, n°3390



Police des animaux

La constations d’infractions pénales au droit de la chasse ou de la conservation d’animaux et les saisies qui s’en suivent revêtent le caractère d’une opération de police judiciaire :
- C.E 30 septembre 1983, Ministre de l'environnement, n°36507
- C.E. 4 février 2005, office national de la chasse et de la faune sauvage, n°266150

Particulièrement, les agissements des agents de l’ONF en qualité de garde chef de la chasse et de la faune sauvage, commis à l’occasion de l’établissement de procès verbaux constatant des infractions à la réglementation de la chasse et de leur transmission au procureur de la République, par application des articles L. 228-26 et suivants du code rural se rattachent à des opérations de police judiciaire :
- T.C. 21 mars 2005, Conflit sur renvoi du tribunal administratif d'Amiens, M. C... c/Office national de la chasse et de la faune sauvage, n°3409




- Retour au plan du topo sur la dévolution des compétences -
Cette page est proposée par l'ac@démie de gymnopédie juridique.