Une délibération d'un conseil municipal, un arrêté du maire sont des actes administratifs. Aussi, la juridiction administrative est seule compétente pour connaître des demandes d'annulation d'une délibération d'un conseil municipal ou d'un arrêté du maire, même si l'objet de ces décisions est d'autoriser ou de passer un contrat portant sur la gestion du domaine privé de la commune et n'impliquant aucun acte de disposition de celui-ci :
- C.E. 9 novembre 2005, commune de Pontoy, n°270948
- C.E. 17 mai 206, commune de Jonquière, n°281509
S'agissant de la responsabilité des personnes publiques à raison de ces actes cf la page spécifique.
Une société concessionnaire de la construction et de l'exploitation d'une autoroute a pour activité l'exécution d'une mission de service public administratif ; les péages ont le caractère de redevances pour service rendu ; les usagers de l'autoroute, même abonnés, sont dans une situation unilatérale et réglementaire à l'égard du concessionnaire ; les litiges pouvant naître entre ces usagers et le concessionnaire quant au principe et au montant du péage, y compris quant à la délivrance de factures afférentes à ce péage, relèvent donc de la compétence de la juridiction administrative :
- T.C. 18 décembre 2006, société des transports Isabelle Bourgeois c/ Sociétés d'autoroutes ESCOTA et SANEF, n°3612
En matière de responsabilité la circonstance qu'une personne de droit privé qui cause un dommage soit chargée d'une mission de service public administratif
ne suffit pas à assoir la compétence administrative pour connaître de l'action en réparation ; il y faut que le dommage se rattache à l'exercice d'une prérogative de puissance publique, sinon le litige relève de la compétence judiciaire :
- T.C. 23 juin 2003, société Gan Eurocourtage, n°C3360
Certains contrats passés entre une persone de droit public et une personne privée mettent à la charge de cette dernière des obligations étrangères par leur nature à celles normalement négociées dans le respect du droit civil ou du droit du commerce. Les clauses qui comportent de telles obligations sont dites exorbitantes du droit commun.
Quelques exemples :
- C.A.A. Paris, 29 septembre 1995, D., n°94PA01530, note in Le Quotidien Juridique, n°22, 14 mars 1996
- C.E. 14 mars 1997, EPA de Marne la Vallée, n°117452, note in Le Quotidien Juridique, n°65, 14 août 1997; Etudes foncières n°76, septembre 1997
- Cour Cass. 1° civ., 30 septembre 2003, Syndicat mixte pour la production de la chaleur à Bondy (SMPDC), n° 01-03717
- T.C 7 juillet 1980, Société d'exploitation touristique de la Haute-Maurienne c/Syndicat intercommunal de la mise en valeur des communes de Lanslebourg et Lanslevillard n°02165
Une convention qui fait peser sur le cocontractant de l’administration :
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