Les critères jurisprudentiels de la répartition des compétences

Les critères jurisprudentiels
de la dévolution des compétences au profit
des juridictions judiciaires



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Les litiges liés à l'occasion de relations qui ne mettent en oeuvre que des relations de droit privé sont jugés par l'autorité judiciaire.
Ainsi, par exemple, le recours contre un état exécutoire émis par l’administration en vue du paiement d'une créance qui se rattache à des relations de droit privé relève du juge judiciaire :
- C.E. 26 juillet 1991, SàRL Geremont, n°79847
- CAA Douai, 5 mai 2004, Société Normat, n°00DA00059

La compétence du juge judiciaire est admise sous réserve d'une éventuelle question préjudicielle relative à la légalité des actes administratifs.

Par principe le juge judiciaire est :
le garant de la liberté individuelle
Placement d'office ; Hospitalisation d'office (art.L.3213-1 du code de la santé publique)
La répartition des compétences s’opère selon la nature du litige :

le gardien de la propriété privée :
- T.C. 6 mai 2002, M. et Mme B., n°3287
juge de l'état et de la capacité des personnes :
Encore que les exemples suivant s'appuient sur des textes, ceux-ci ne sont que la concrétisation législative ou réglementaire du principe (mais il existe des exceptions) :
  • Nationalité : compétence judiciaire, art.29 code civil.
    - C.E. 22 mars 1974, Lo M., p.206
    - C.E. 3 avril 1991, S., n°107544
    - C.E. 17 mars 1995, S., n°130791
    - CAA Nantes, 30 décembre 1999, M. Moussa S…, n°99NT00272
    - C.E. 27 juillet 2005, G… , n° 267084
  • Etat civil (art.L.311-2 code de l’organisation judiciaire) : d'une manière générale l'activité des officiers d’état civil relève du juge judiciaire (art.L.311-2 code de l’organisation judiciaire). Par suite les requêtes relatives au fonctionnement des services de l'état civil, lesquels sont placés sous le contrôle de l'autorité judiciaire, ne relèvent pas de la compétence de la juridiction administrative ; par exemple à propos d'une faute du maire agissant en qualité d’officier d’état civil :
    - C.A. Dijon, 4 février 2003, T.-H. c/ G.

  • juge du fonctionnement du service public de la justice judiciaire :
    Les actes qui se rattachent a l’exercice de la fonction judiciaire ne relèvent pas de la compétence du juge administratif. Les agents des administrations peuvent prendre des actes qui sont détachables des procédures judiciaires, le juge administratif est alors compétent pour connaître des litiges nés de tels actes. La décision qui n'est pas détachable des procédues judiciaires relèvent des tribunazux judiciaires.

    Le juge judiciaire n'a cependant compétence que pour les litiges concernant le fonctionnement des juridictions judiciaires ; le fonctionnement des juridictions de l'ordre administratif ne relève pas de sa compétence :
    - C.Cass., 1° civ., 22 mars 2005, n°03-10355

    Service public industriel et commercial
    Les litiges nés des rapports entre un service public industriel et commercial (SPIC) et ses usagers, qui sont des rapports de droit privé, relèvent de la compétence des juridictions judiciaires.

    La jurisprudence en ce sens est ancienne, nombreuse et constante. Pour une réaffirmation récente de ce principe :
    - T.C. 28 avril 2003, M. Jean-Claude X, n°C3348

    En excès de pouvoir, le tribunal administratif est compétent pour connaître des conclusions en annulation des mesures d’organisation du service comme, par exemple, les tarifs et les régles d’accès au service ; ce même lorsque le requérant se prévaut de sa qualité d’usager.

    En matière de responsabilité, le juge judiciaire a compétence pour réparer le dommage causé à l’usager par l’application de ces mesures d’organisation du service :
    - C.E. 3 octobre, 2003, M. Philippe P…, n°242967

    Quelques exemples de SPIC et de SPA sont listés dans une page spéciale.

    Etablissement public industriel et commercial
    Un établissement peut tenir de la loi la qualité d'établissement public à caractère industriel et commercial.
    Dans ce cas les litiges nés de ses activités relèvent de la compétence de la juridiction judiciaire. Naturellement il faut réserver les activités qui, telles notamment la réglementation, la police ou le contrôle, ressortissent par leur nature des prérogatives administratives de la puissance publique et ne peuvent donc être exercées que par un service public administratif :
    - C.E. 2 février 2004, M. et Mme Jean B. , n° 247369

    Quelques exemples d'EPIC et d'EPA sont listés dans une page spéciale.


    Nota bene
    le bon usage de ce chapitre oblige à vérifier que l'acte en cause n'est pas détachable de la procédure judiciaire.



                              

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