La loi des 16/24 août 1790 relative à l’organisation judiciaire est indirectement à l’origine de la juridiction administrative. En effet le législateur de 1790 a décidé que : « Les fonctions judiciaires sont distinctes et demeureront toujours séparées des fonctions administratives. Les juges ne pourront, à peine de forfaiture, troubler de quelques manière que ce soit les opérations des corps administratifs ni citer devant eux les administrations pour raison de leurs fonctions. » Ainsi les services publics sont soustraits à la juridiction ordinaire.
La loi organique du 24 mai 1872 attribue au conseil d’Etat et à toutes les juridictions administratives qui lui sont subordonnées un pouvoir juridictionnel propre. La juridiction administrative, qui rend dorénavant ses décisions « au nom du peuple français », dispose de la justice déléguée. A partir de cette date, la séparation des activités administratives et des activités contentieuses est systématiquement organisée et apparaît, à côté des tribunaux de l’ordre judiciaire, l’organisation des tribunaux de l’ordre administratif. Le présent dossier s’efforce de rassembler quelques principes qui président à la dévolution des compétences entre ces deux ordres.
Le législateur a attribué la connaissance des litiges pouvant surgir dans de nombreux domaines aux tribunaux de l’un ou de l’autre ; en l’absence de dévolution législative les tribunaux ont recours à des critères jurisprudenciels. Cette jurisprudence doit beaucoup au tribunal des Conflits.
Le tribunal des Conflits a, selon ses propres termes, pour mission essentielle de veiller au respect du principe de séparation
des autorités administratives et judiciaires ; il tranche à cet effet les questions touchant à la répartition
des compétences entre les juridictions des deux ordres dans le cadre de règles qui garantissent a toute
personne le droit a une juridiction indépendante et impartiale :
- T.C. 17 avril 2000, Philippe C…, n°03193
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