Les principes fixant la répartition des compétences entre les deux ordres de juridiction pour connaître de questions relatives à des emprises irrégulières résultent de deux arrêts du Tribunal des conflits du 17 mars 1949, société Hôtel du Vieux Beffroi, Recueil p.592, et société Rivoli Sébastopol, Recueil p.594 : il appartient à l’autorité judiciaire, gardienne de la propriété privée, de réparer les préjudices nés de cette dépossession.
Les tribunaux de l’ordre judiciaire peuvent apprécier seuls l’irrégularité d’une emprise lorsque celle-ci est manifeste et que sa constatation n’implique aucune appréciation d’un acte administratif. Ainsi de la pose de canalisation sur un terrain privé avant l'établissement d'une servitude ou d'une expropriation :
- T.C. 21 juin 2004, SCI Camaret c/SIVOM de la région d'Issoire et des communes de la banlieue sud-clermontoise, n°3400
- T.C. 19 mars 2007, Mme ... c/ communauté d’agglomération de Bourges, Bourges Plus et autres, n°3590
Toutefois, lorsque la régularité de l'emprise dépend de l'appréciation de la légalité ou de l'interprétation d'un acte administratif, les juridictions judiciaires doivent surseoir à statuer en renvoyant les parties devant la juridiction administrative pour que cette question soit tranchée :
- T.C. 5 juin 2002, M. et Mme B... c/ Electricité de France, n°3287
La liberté d’administration des collectivités territoriales ets regardée, dans la recherche et la constatation d’une voie de fait, comme une liberté fondamentale :
- T.C. 19 novembre 2007, préfet du Val-de-Marne c/Cour d’appel de Paris, n°3653
La mise en fourrière et la destruction immédiate d’un véhicule laissé en stationnement irrégulier constitue une voie de fait :
- T.C. 4 novembre 1991, M. B…, n°02666
Le préfet qui refuse d’exécuter un arrêté municipal de réquisition ne commet pas une vois de fait car sa décision, même négative, est intervenue dans l'exercice des pouvoirs de police qu’il tient des dispositions de l'article L. 2215-1 cgct :
- T.C. 19 novembre 2007, Maire de Limeil-Brévannes c/ Préfet du Val-de-Marne, n°3653
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